En 2017, le gouvernement doit pouvoir empêcher un adulte de 22 ans d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de 11 ans…

En septembre à Pontoise, les relations sexuelles entre un adulte et une mineure de 11 ans étaient qualifiées de simple « atteinte » sexuelle.

En novembre à Meaux, comme le relate Le Parisien, un adulte de 22 ans a été acquitté après avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 11 ans. Aucun des critères (violence, contrainte, menaces ou surprise) n’auraient apparemment pu être retenu pour permettre d’établir pénalement le viol, et de prononcer une condamnation.

Triste paradoxe :

  • un adulte de 22 ans ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un autre adulte de son age travaillant sous son autorité – car dans ce cas, le consentement est nécessairement contraint ;
  • en revanche, un adulte du même age pourrait avoir des relations sexuelles avec un enfant de 11 ans – car dans ce cas, le consentement pourrait être sincère.

Il est temps de mettre un terme à cette fiction du « consentement » et de créer un régime réellement protecteur des enfants, comme on a déjà su le faire en matière de protection des salariés ou de protection des consommateurs – autant de domaine ou le « consentement » n’a depuis longtemps plus rien d’une vache sacrée.

La Cour de cassation a d’ailleurs déjà reconnu que l’âge de la victime suffisait à justifier l’absence évidente de consentement, et à caractériser la contrainte… à 5 ans (en 2005), à 6 ans (en 2007), avec cet argument pervers que ce jeune âge rendrait les enfants incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur sont imposés, qu’il n’y aurait de consentement que lorsqu’il y a discernement.

Visiblement, à 11 ans, il y donc aurait discernement, compréhension de la nature réelle de ce que sont des relations sexuelles et donc « consentement » – à un âge où Facebook et Twitter interdisent encore l’inscription de l’usager.

Il est vrai que depuis 2010 l’article L222-22-1 du Code Pénal considère déjà que la contrainte morale peut se déduire simplement de la seule différence d’age : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »

Mais ce n’est qu’un pis-aller, inefficace et inapplicable, parfaitement typique de l’approche française ambigüe sur cette question. Comme le craignait la plupart des juristes à l’époque, l’apport de ce texte a presque été inexistant, ne serait-ce que parce que l’age minimal considéré risque de varier d’un tribunal à l’autre – 11 ans à Meaux, mais 15 ans en Moselle ?

Ajoutons qu’en plus, l’affaire prenant du temps, la victime qui avait 11 ans à l’époque en a nécessairement 20, 25 ou 30 quand elle essaie de faire condamner son agresseur, forçant ainsi la Cour, les enquêteurs et les jurés à faire un effort d’abstraction et à constamment se souvenir que la femme qu’ils ont devant eux étaient encore une petite fille au moment où les faits se sont produits.

Il est temps de poser des règles claires. L’Espagne, l’Allemagne, les États-Unis, la Belgique, l’Angleterre, le Danemark ou la Suisse disposent déjà d’une présomption d’absence de consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles : 12 ans en Espagne et selon la loi fédérale des États-Unis, 14 ans en Belgique et en Allemagne, 15 ans au Danemark et 16 ans en Suisse et en Angleterre – le tout, en évitant les ambiguïtés de l’approche française.

Très simple, le Code pénal espagnol prévoit par exemple que : « tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de 12 ans est un viol ».

De fait, dans ces pays, la violence, la menace, la contrainte ou la surprise ne sont pas requises pour prouver le défaut de consentement des mineurs. Tout le monde connait les règles, tout le monde s’y conforme ou en subit les conséquences.

Pourquoi hésiter ? Il serait logique de retenir le crime de viol plutôt que la simple atteinte sexuelle. Si c’est vraiment nécessaire, en application du principe de l’individualisation de la peine, le juge pourra toujours adapter sa sanction en fonction de l’âge de l’auteur et des circonstances du contexte.

Ou alors, on peut continuer à considérer qu’il est normal que les relations sexuelles soient plus encadrées et protégées quand on est salarié à 30 ans que quand on est mineur.

Si le gouvernement pouvait régler ce problème, c’est bien le moment. Les pistes existent, elles ne sont pas compliquées, elles sont appropriées.

Update : on y arrive et Marlène Schiappa annonce que ce sera entre 13 et 15 ans.